14.33. Aux fins du paiement de la dette de l’employeur en application de la sous-section 4 de la section II du chapitre XIII de la Loi, l’actif à la terminaison doit être réparti, selon les dispositions des articles 220 à 227 de la Loi qui s’appliquent avec les adaptations nécessaires, entre la valeur des droits visés au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 14.32 et celle des droits qui proviennent des régimes visés aux paragraphes 1 à 3 de l’article 14.30.
En application du premier alinéa, l’actif à la terminaison doit être réparti entre la valeur des droits visés au deuxième alinéa de l’article 14.32 et celle des droits qui proviennent du régime visé au paragraphe 1 de l’article 14.30.1 avant le 1er mai 2021.
17-2021D. 17-2021, a. 11; 58-2023D. 58-2023, a. 411.